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27 / 07 / 2012 | 1 vue
Didier Porte / Membre
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La CJUE préconise le report des congés payés du salarié malade pendant ces derniers

Force Ouvrière a déjà, à maintes occasions, soulevé la non-conformité de la législation française sur les congés payés avec le droit européen (voir notamment, InFOjuridiques n° 77 mars-mai, p. 33). Cette analyse est à nouveau corroborée par un arrêt récent de la Cour de Justice de l'union européenne (CJUE 21-6-2012, aff. C-78/11) : une disposition nationale ne peut pas empêcher un travailleur dont l’incapacité de travail survient pendant sa période de congés payés de bénéficier de ce congé après la fin de la période d’incapacité de travail.

Dans cette affaire, la CJUE a eu à connaître l’incidence d’une incapacité de travail survenant pendant la période de congé annuel.

En l’espèce, des syndicats de salariés espagnols ont formé des recours collectifs visant à faire reconnaître, aux salariés soumis à la convention collective des grands magasins, le droit de bénéficier de leur congé annuel payé quand bien même ce dernier coïnciderait avec une incapacité de travail.

Le Tribunal Supremo, devant lequel un pourvoi en cassation a été formé par la fédération patronale, a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : « la directive 2003/88 s’oppose-t-elle à une interprétation de la réglementation nationale qui ne permet pas d’interrompre le congé afin de bénéficier de la totalité du congé (ou du congé restant) à une date ultérieure si une incapacité temporaire de travail survient pendant ledit congé ? ».

La juridiction espagnole a considéré nécessaire de surseoir à statuer et de soumettre à la CJUE cette question préjudicielle dans la mesure où, en l’espèce, le pourvoi vise l’hypothèse dans laquelle l’incapacité de travail survient après le début de la période de congé payé annuel…

D’abord, la Cour rappelle que selon une jurisprudence constante, le droit au congé payé annuel de chaque travailleur est un principe du droit social de l’Union européenne revêtant une importance particulière. En effet, elle rappelle qu’il ne peut y être dérogé que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, elle-même codifiée par la directive 2003/88 (CJUE 22-11-2011, KHS, C-214/10).

Elle relève également que ce principe est aussi expressément consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle a la même valeur qu’un traité.

Elle ajoute par ailleurs que ce principe ne saurait être interprété de manière restrictive (CJUE 22-4-2010, aff. C-486/08).

Ensuite, la Cour rappelle avoir déjà jugé (CJUE 10-9-2009, aff. C-277/08), dans un cas où le congé maladie avait débuté avant le début d’une période de congé annuel, que la finalité du droit au congé annuel payé implique que le travailleur en congé maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a droit, à sa demande, au bénéfice effectif de ce congé et ainsi de le prendre à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé maladie.

Pour la Cour, le moment où est survenue ladite incapacité est dépourvu de pertinence et il serait aléatoire et contraire à la finalité du droit au congé annuel payé d’accorder ledit droit au travailleur uniquement à la condition que ce dernier soit déjà en situation d’incapacité de travail lorsque la période de congé annuel payé a débuté.

Pour toutes ces raisons, le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue. La CJUE considère que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité étant en totale contradiction avec celle du droit au congé maladie (le rétablissement), la solution rendue par la Cour est donc on ne peut plus logique.

  • Bien que la jurisprudence européenne n’ait pas d’effet direct, il serait temps, pour la Cour de Cassation, de se l’approprier…
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