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Élections professionnelles : les motifs de contestation
Il est essentiel de parvenir à identifier les motifs de contestation liés à la régularité du processus électoral, dans la mesure où les délais d’action sont différents selon le motif dont il s’agit.
En revanche, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection (C. trav. R. 2314-28, al. 3 pour les délégués du personnel ; R. 2314-28, al. 3 pour le comité d’entreprise ; R. 4613-11, al. 3 pour le CHSCT).
NB. L’article R. 2314-28, al. 3 dispose que le délai de 15 jours est applicable lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux. Il court alors à compter de la désignation.
Ainsi, la requête fondée sur le fait que certains électeurs n'auraient pas été salariés de la société lors des élections à un comité d'établissement n’est recevable que dans les 3 jours de la publication de la liste électorale (Cass. soc. 13 juin 1990, n° 89-60.619 ; 89-60.810).
De même, est relative à l’électorat la contestation portant sur la détermination de l'ancienneté de certains salariés, « c'est-à-dire leur capacité propre à figurer sur la liste électorale d'un collège et non la régularité des opérations électorales » (Cass. soc., 20 octobre 1988, n° 87-60.230).
Outre la question de l’inscription des salariés sur la liste électorale au sens strict, les litiges relatifs à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux portent également sur l'électorat et doivent, par conséquent, être diligentés dans le délai de 3 jours à compter de la publication de la liste électorale (Cass. soc., 8 avril 1992, n° 91-60.063).
Enfin, les litiges qui concernent les mentions des listes électorales sont également enfermés dans le délai de 3 jours (Cass. soc., 23 mars 1983, n° 82-60.341).
NB : Rappelons à cet égard, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale sont : l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorale. L'indication de l'adresse du domicile des salariés n'a pas à figurer sur la liste électorale (Cass. soc., 20 mars 2002, n° 00-60.315).
Tout d’abord, les litiges relatifs à l’effectif de l’entreprise (Cass. soc., 10 mai 2000, n° 99-60.084) ou la répartition du personnel entre des établissements distincts (Cass. soc., 15 novembre 1972, n° 72-60.049) ont trait à la régularité de l’élection.
Sont ensuite concernées les contestations portant sur le protocole préélectoral, qui sont très fréquents en pratique (ex. litiges relatifs à la composition des collèges électoraux : Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-25.468 ; à la capacité de signature d’un syndicat : Cass. soc., 8 novembre 1988, n° 87-60.326 ; à la durée des mandats : Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 09-60.149, etc.)
Toutes les contestations susvisées sont antérieures à l’élection mais peuvent être soulevées dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats.
Une fois l’élection intervenue, les contestations portant sur l’éligibilité des candidats doivent également être présentées devant le tribunal d’instance dans ce délai de 15 jours.
À titre d’exemple, la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection, de même que le fait que la liste d'émargement n'ait pas été signée par tous les membres du bureau de vote (Cass. soc., 28 mars 2012 n° 11-16.141).
NB : Pour la Cour de Cassation, l’inscription sur la liste électorale ne saurait, du seul motif qu'elle n'a pas été préalablement contestée, faire obstacle au contrôle, par le juge de la régularité de l'élection, de l'éligibilité des candidats déclarés élus (Cass. soc., 5 mai 1983, n° 82-60.369).
Ainsi, la Cour de Cassation considère que le litige portant sur l'inscription d'une catégorie de personnel sur les listes électorales est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de l'élection (Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-60.196).
De la même manière, la requête concernant les conditions d'établissement des listes électorales porte, non sur l'électorat mais sur la régularité des opérations électorales (Cass. soc., 25 avril 1984 n° 83-63.188).
Ces solutions s’expliquent par le fait que de ces contestations sont d’une importance telle qu'elles touchent à la régularité de l’élection.
Enfin, lorsqu’une liste électorale a été modifiée par l'employeur entre les deux tours, le litige relève du contentieux de la régularité de l'élection (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 11-11.624).
Principe
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale (C. trav. R. 2314-28, al. 2 pour les délégués du personnel ; R. 2314-28, al. 2 pour le comité d’entreprise).En revanche, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection (C. trav. R. 2314-28, al. 3 pour les délégués du personnel ; R. 2314-28, al. 3 pour le comité d’entreprise ; R. 4613-11, al. 3 pour le CHSCT).
NB. L’article R. 2314-28, al. 3 dispose que le délai de 15 jours est applicable lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux. Il court alors à compter de la désignation.
Contestations relatives à l’électorat
Les contestations relatives à l’électorat visent tous celles qui s’élèvent à l’occasion de l’établissement des listes électorales par l’employeur.Ainsi, la requête fondée sur le fait que certains électeurs n'auraient pas été salariés de la société lors des élections à un comité d'établissement n’est recevable que dans les 3 jours de la publication de la liste électorale (Cass. soc. 13 juin 1990, n° 89-60.619 ; 89-60.810).
De même, est relative à l’électorat la contestation portant sur la détermination de l'ancienneté de certains salariés, « c'est-à-dire leur capacité propre à figurer sur la liste électorale d'un collège et non la régularité des opérations électorales » (Cass. soc., 20 octobre 1988, n° 87-60.230).
Outre la question de l’inscription des salariés sur la liste électorale au sens strict, les litiges relatifs à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux portent également sur l'électorat et doivent, par conséquent, être diligentés dans le délai de 3 jours à compter de la publication de la liste électorale (Cass. soc., 8 avril 1992, n° 91-60.063).
Enfin, les litiges qui concernent les mentions des listes électorales sont également enfermés dans le délai de 3 jours (Cass. soc., 23 mars 1983, n° 82-60.341).
NB : Rappelons à cet égard, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale sont : l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorale. L'indication de l'adresse du domicile des salariés n'a pas à figurer sur la liste électorale (Cass. soc., 20 mars 2002, n° 00-60.315).
Contestations relatives à la régularité de l’élection
La notion de « régularité de l’élection » est très large, et les contestations correspondantes sont donc très variées (ex. protocole d'accord préélectoral, collèges électoraux, éligibilité des candidats, composition du bureau de vote…).Tout d’abord, les litiges relatifs à l’effectif de l’entreprise (Cass. soc., 10 mai 2000, n° 99-60.084) ou la répartition du personnel entre des établissements distincts (Cass. soc., 15 novembre 1972, n° 72-60.049) ont trait à la régularité de l’élection.
Sont ensuite concernées les contestations portant sur le protocole préélectoral, qui sont très fréquents en pratique (ex. litiges relatifs à la composition des collèges électoraux : Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-25.468 ; à la capacité de signature d’un syndicat : Cass. soc., 8 novembre 1988, n° 87-60.326 ; à la durée des mandats : Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 09-60.149, etc.)
Toutes les contestations susvisées sont antérieures à l’élection mais peuvent être soulevées dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats.
Une fois l’élection intervenue, les contestations portant sur l’éligibilité des candidats doivent également être présentées devant le tribunal d’instance dans ce délai de 15 jours.
À titre d’exemple, la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection, de même que le fait que la liste d'émargement n'ait pas été signée par tous les membres du bureau de vote (Cass. soc., 28 mars 2012 n° 11-16.141).
NB : Pour la Cour de Cassation, l’inscription sur la liste électorale ne saurait, du seul motif qu'elle n'a pas été préalablement contestée, faire obstacle au contrôle, par le juge de la régularité de l'élection, de l'éligibilité des candidats déclarés élus (Cass. soc., 5 mai 1983, n° 82-60.369).
Difficultés d’application
Il est parfois délicat de déterminer si telle ou telle irrégularité concerne l’électorat ou la régularité de l’élection.Ainsi, la Cour de Cassation considère que le litige portant sur l'inscription d'une catégorie de personnel sur les listes électorales est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de l'élection (Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-60.196).
De la même manière, la requête concernant les conditions d'établissement des listes électorales porte, non sur l'électorat mais sur la régularité des opérations électorales (Cass. soc., 25 avril 1984 n° 83-63.188).
Ces solutions s’expliquent par le fait que de ces contestations sont d’une importance telle qu'elles touchent à la régularité de l’élection.
Enfin, lorsqu’une liste électorale a été modifiée par l'employeur entre les deux tours, le litige relève du contentieux de la régularité de l'élection (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 11-11.624).
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