Organisations
Élections professionnelles : le vote par correspondance en pratique
Le Code du travail ne prévoit pas la possibilité de recourir au vote par correspondance pour l’élection des délégués du personnel ou des représentants du personnel au comité d’entreprise. En l’absence de règles légales, la jurisprudence a admis cette possibilité, qui a d’ailleurs été récemment élargie.
Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que le vote par correspondance n’était licite que dans des circonstances exceptionnelles.
À titre d’exemple, dans un arrêt du 3 juillet 1991 (n° 90-60532), la Cour de Cassation a jugé que « le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles », censurant un tribunal d’instance ayant décidé que tous les électeurs voteraient par correspondance.
Cette solution a été confirmée postérieurement (Cass. soc., 24 novembre 2004, n° 03-60436).
Puis, dans un arrêt du 13 février 2013 (n° 11-25696), la chambre sociale de la Cour de Cassation a posé pour principe que « si le vote physique est la règle en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n'est contraire à aucune règle d'ordre public ».
Dorénavant, le protocole préélectoral peut donc valablement décider du recours au vote par correspondance pour l’ensemble des salariés, même en l'absence de circonstances exceptionnelles.
Ceci étant, les partenaires sociaux restent libres de limiter le vote par correspondance à certains salariés, comme ceux ne travaillant pas le jour du vote ou en déplacement officiel pour un travail autorisé par la direction.
Précisons, enfin, que la convention collective applicable peut prévoir des modalités particulières sur le recours au vote par correspondance, qui doivent alors être respectées.
À titre d’exemple, l’article 12 de la convention collective des sociétés d’assistance dispose que « les électeurs sont admis à voter par correspondance compte tenu de l'organisation spécifique de la profession ».
En présence d’une telle disposition, le recours au vote par correspondance s’impose aux partenaires sociaux.
Le protocole d’accord préélectoral doit nécessairement régler les modalités d'organisation du vote par correspondance.
Tout d’abord, les parties doivent déterminer la ou les catégories de salariés pour lesquelles cette option est ouverte.
Il peut aussi s’agir de l’ensemble du personnel (cf § 1).
Par ailleurs, le protocole doit déterminer l’ensemble des éléments envoyés aux salariés concernés pour exercer leur vote par correspondance.
Il est d’usage de prévoir que l’employeur adressera à chacun des salariés :
Attention : la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, principe auquel un protocole d'accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger (Cass. soc., 9 février 2000, n° 98-60581).
En pratique, les salariés recevant le matériel de vote n’ont plus qu’à placer les bulletins dans les enveloppes de vote, les cacheter, les glisser dans l’enveloppe d’expédition et les remettre à La Poste.
L’enveloppe pré-affranchie doit mentionner l’adresse d’une boîte postale dédiée (sous le contrôle de la direction et des organisations syndicales) et non l’adresse du bureau de la direction ou, encore, du bureau de la DRH.
Cette solution permet de s’assurer de la régularité de l’acheminement des votes.
Rien n’interdit aux parties de prévoir que les enveloppes seront adressées à un huissier de justice.
L’envoi du matériel de vote doit être effectué dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs par correspondance d'exprimer leur suffrage.
Le protocole d’accord préélectoral doit prévoir le délai d’envoi de ce matériel de vote aux salariés, ainsi que la date limite de réception des enveloppes-retour, qui doit correspondre à la dernière heure utile de réception du courrier postal au jour du scrutin.
Le protocole d’accord préélectoral peut aussi prévoir que le contenu de la boîte postale sera relevé par un huissier de justice.
Enfin, le jour du scrutin, les enveloppes doivent être remises non décachetées au président du bureau de vote concerné qui, après pointage des listes électorales, aura pour rôle de déposer ces enveloppes dans les urnes correspondantes.
Le recours au vote par correspondance
Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que le vote par correspondance n’était licite que dans des circonstances exceptionnelles.
À titre d’exemple, dans un arrêt du 3 juillet 1991 (n° 90-60532), la Cour de Cassation a jugé que « le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles », censurant un tribunal d’instance ayant décidé que tous les électeurs voteraient par correspondance.
Cette solution a été confirmée postérieurement (Cass. soc., 24 novembre 2004, n° 03-60436).
Puis, dans un arrêt du 13 février 2013 (n° 11-25696), la chambre sociale de la Cour de Cassation a posé pour principe que « si le vote physique est la règle en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n'est contraire à aucune règle d'ordre public ».
Dorénavant, le protocole préélectoral peut donc valablement décider du recours au vote par correspondance pour l’ensemble des salariés, même en l'absence de circonstances exceptionnelles.
Ceci étant, les partenaires sociaux restent libres de limiter le vote par correspondance à certains salariés, comme ceux ne travaillant pas le jour du vote ou en déplacement officiel pour un travail autorisé par la direction.
Précisons, enfin, que la convention collective applicable peut prévoir des modalités particulières sur le recours au vote par correspondance, qui doivent alors être respectées.
À titre d’exemple, l’article 12 de la convention collective des sociétés d’assistance dispose que « les électeurs sont admis à voter par correspondance compte tenu de l'organisation spécifique de la profession ».
En présence d’une telle disposition, le recours au vote par correspondance s’impose aux partenaires sociaux.
L’organisation du vote par correspondance
Il est rappelé que l’employeur doit négocier un protocole d’accord préélectoral avec (articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail) :
- Modalités préalables au vote
- d’une part, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ;
- d’autre part, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Le protocole d’accord préélectoral doit nécessairement régler les modalités d'organisation du vote par correspondance.
Tout d’abord, les parties doivent déterminer la ou les catégories de salariés pour lesquelles cette option est ouverte.
Il peut aussi s’agir de l’ensemble du personnel (cf § 1).
Par ailleurs, le protocole doit déterminer l’ensemble des éléments envoyés aux salariés concernés pour exercer leur vote par correspondance.
Il est d’usage de prévoir que l’employeur adressera à chacun des salariés :
- un exemplaire des bulletins de vote, titulaires et suppléants, correspondant aux listes présentées dans le collège considéré ;
- deux enveloppes portant respectivement l’indication « titulaires » et « suppléants » ;
- le cas échéant, les éventuelles professions de foi des candidats et la propagande électorale ;
- une enveloppe pré-affranchie pour le retour du/des bulletin/s de vote.
Attention : la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, principe auquel un protocole d'accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger (Cass. soc., 9 février 2000, n° 98-60581).
En pratique, les salariés recevant le matériel de vote n’ont plus qu’à placer les bulletins dans les enveloppes de vote, les cacheter, les glisser dans l’enveloppe d’expédition et les remettre à La Poste.
L’enveloppe pré-affranchie doit mentionner l’adresse d’une boîte postale dédiée (sous le contrôle de la direction et des organisations syndicales) et non l’adresse du bureau de la direction ou, encore, du bureau de la DRH.
Cette solution permet de s’assurer de la régularité de l’acheminement des votes.
Rien n’interdit aux parties de prévoir que les enveloppes seront adressées à un huissier de justice.
- Délais
L’envoi du matériel de vote doit être effectué dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs par correspondance d'exprimer leur suffrage.
Le protocole d’accord préélectoral doit prévoir le délai d’envoi de ce matériel de vote aux salariés, ainsi que la date limite de réception des enveloppes-retour, qui doit correspondre à la dernière heure utile de réception du courrier postal au jour du scrutin.
Les enveloppes-retour doivent être récupérées dans la boîte postale, à la fois par la direction et les organisations syndicales.
- Modalités applicables le jour du vote
Le protocole d’accord préélectoral peut aussi prévoir que le contenu de la boîte postale sera relevé par un huissier de justice.
Enfin, le jour du scrutin, les enveloppes doivent être remises non décachetées au président du bureau de vote concerné qui, après pointage des listes électorales, aura pour rôle de déposer ces enveloppes dans les urnes correspondantes.
Pas encore de commentaires