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Assurance chômage : la renégociation « fer de lance » d’une nouvelle page pour l’emploi
Pour favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi, un système de droits rechargeables à l’assurance chômage est mis en place.
Les modalités actuelles de calcul des droits en cas de perte d’un emploi conduisent à prendre en compte le capital de droits le plus favorable. Le principe est laconique : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l’assurance chômage.
Une fois les droits initiaux consommés, il est procédé à une recherche des éventuelles périodes d’activité ouvrant droit à indemnisation : une ou plusieurs périodes d’activité représentant au moins 150 heures de travail ouvrent droit à un rechargement des droits.
De plus, le régime d’activité réduite est profondément rénové et le cumul entre revenu d’activité reprise en cours d’indemnisation d’une part et indemnités versées par le régime d’assurance chômage d’autre part est possible tout au long de la période d’indemnisation, quel que soit le volume d’heures travaillées ou le montant de la rémunération issue de l’activité reprise ou conservée.
La nouvelle convention viendra aussi renforcer les droits des salariés « multi‐employeurs » afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de l’ensemble de leurs périodes de travail pour le calcul de leur allocation.
D'avantage d'équité
L’objectif ambitieux de faire évoluer le système d’assurance chômage vers davantage d’équité entre les demandeurs d’emploi va se traduire dans le calcul de l’allocation. En effet, son montant ne pourra pas dépasser 75 % du salaire journalier de référence (SJR). La durée de versement des droits restera toujours équivalente à la durée d’affiliation au régime. En parallèle, l’allocation journalière ne pourra pas être inférieure à 57 % du salaire de référence.
S’agissant du différé d’indemnisation, le principe actuel de plafonnement de ce différé spécifique à 75 jours est remplacé par un différé spécifique de versement des droits (exprimé en nombre de jours) égal au quotient des indemnités ou sommes visées avec un coefficient réducteur égal à 90.
Le différé spécifique de versement des droits ainsi obtenu devra être arrondi à l’unité supérieure et ne s’appliquer que dans la limite de 180 jours. Il convient de préciser que les personnes licenciées pour motif économique verront toujours les règles en vigueur antérieurement à la date de signature du présent accord continuer de s’appliquer.
Revenu de remplacement
Par ailleurs, le champ d’application de l’assurance chômage est élargi puisque seront dorénavant considérés comme involontairement privés d'emploi pour bénéficier d'un revenu de remplacement servi par le régime d'assurance chômage, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'une fin de CDD à objet défini ou de contrat de mission,
- de la rupture anticipée d’un CDD à objet défini ou d’un contrat de mission à l’initiative de l’employeur.
Les parties signataires de cet accord ont souhaité voir s’engager une concertation avec l’État avant la fin du 1er semestre 2014 sur l’instauration d’une affiliation obligatoire au régime, pour tous leurs salariés non statutaires et/ou non titulaires, des employeurs publics ayant la possibilité d’adhérer au régime d’assurance chômage de manière révocable ou irrévocable.
Concernant les conditions d’indemnisation, l’ouverture des droits à indemnisation reste subordonnée à une condition de durée minimum d’affiliation au régime d’assurance chômage fixée à 4 mois.
La durée d’indemnisation reste basée sur une équivalence à la durée d’affiliation au régime d’assurance chômage dans la limite d’un plafond qui peut varier selon l’âge des bénéficiaires.
Seniors concernés
Les seniors font l’objet d’une attention toute particulière puisque leurs conditions d’indemnisation s’adaptera à l’augmentation de l’espérance de vie et à l’allongement de la durée du travail qui en résulte. Ainsi, les allocataires en cours d’indemnisation au moment où ils atteindront l’âge d’ouverture des droits à la retraite pourront (sous réserve de remplir les autres conditions) conserver le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu’à ce qu’ils puissent liquider leur retraite à taux plein ou, au plus tard, jusqu’à l’âge requis.
Pour les salariés ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à retraite, une contribution spécifique de solidarité versée au régime d’assurance chômage est créée. Son taux sera équivalent au taux de contribution de droit commun soit 6,4 % (4 % à la charge de l’employeur, 2,4 % à la charge du salarié).Enfin, ce nouvel accord est conclu pour deux ans. Ensuite, il cessera de plein de droit de produire ses effets. Il concerne les salariés involontairement privés d’emploi dont la date de fin de contrat est postérieure au 30 juin 2014. Étant précisé que pour les salariés qui feraient l’objet d’un licenciement économique, les dispositions du présent accord trouveront à s’appliquer uniquement pour ceux visés par une procédure de licenciement dont la date d’engagement est postérieure au 30 juin 2014.
Cela signifie que les dispositions en vigueur au 30 juin 2014, ainsi que les textes d’application non affectés par les dispositions du nouvel accord demeurent applicables.
D’antan, le fer de lance représentait la partie avancée et offensive d'un dispositif militaire. Puis, par extension, on a rapproché ce nom commun de la partie d'un dispositif qui agit directement et efficacement contre un adversaire. Alors, est-ce que cette renégociation de la convention d’assurance chômage sera « le fer de lance » à la hauteur de la lutte contre le fléau social du chômage français ?