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20 / 02 / 2013 | 23 vues
Francois DANGER / Membre
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Appréciations du document unique par les juges

Depuis le 1er janvier 2012, les employeurs doivent mettre spécialement à jour leur document unique du fait de l’introduction dans le Code du travail de l’article R.138-32, introduit par le décret du 7 juillet 2011 qui dispose :
 
« L'employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis en application de l'article L. 4121-3-1 du Code du travail. Il la consigne en annexe du document unique d'évaluation des risques ».

Extrait de l’article L. 4121-3-1 précité qui dispose :

« Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret (…) l'employeur consigne dans une fiche (…) les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé. (…) Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques… ».

Le nouvel article D.4121-6 du Code du travail dispose que la fiche de pénibilité doit être rédigée à partir du document unique.

La fiche étant particulièrement ressemblante aux fiches d'unités de travail déjà présentes dans le document unique et qui recensent tous les risques de l'unité de travail visée, remplir cette fiche ne pose aucune difficulté majeure, elle est placée dans l’intercalaire adéquat.

L’absence d’actualisation de ces fiches est sanctionnée par une amende maximum de 7 500 €, sans compter la mise en cause possible de la responsabilité de l’employeur en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle.
 

  • Depuis le 1er juin 2012, le nouvel article L.4644-1 du Code du travail dispose que les employeurs doivent désigner un ou plusieurs salariés compétent(s) pour s’occuper des activités de prévention des risques professionnels et à défaut, de faire appel à des compétences extérieures.


Parmi celles-ci, les intervenants en prévention des risques professionnels disposant d’un récépissé d’enregistrement auprès de la Direction du travail à produire avant toute intervention.


Leur intervention fait l’objet d’une convention spéciale, par exemple s’occuper du document unique.

L’absence de respect de ces dispositions peut être interprété comme une grave négligence de la part d’un employeur, surtout en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • Depuis le 1er juillet 2012, le décret du 4 mai 2012 améliore la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante du fait de leurs activités d’intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.


Par conséquent, les fiches de risques par unités de travail présentes dans le document unique doivent être actualisées en intégrant ces nouvelles mesures.

  • Depuis le 1er janvier 2013, l’article L.452-2 du Code la Sécurité sociale dispose que c’est désormais l’employeur qui devra s’acquitter du capital d’indemnisation d’un salarié victime dans un contexte de faute inexcusable de l’employeur (75 000 € ou plus par affaire).


Considérant que la faute inexcusable est assurable, il convient de vérifier le contrat d’assurance RCP avec son assureur.    

Appréciations du document unique par les juges

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée, au moins chaque année (article R.4121-2 du Code du travail).

  • Cour d’Appel d'Orléans, juin 2012 : « Attendu que la société X justifie qu'elle avait établi cinq mois avant l'accident, le document unique d'évaluation des risques réglementairement prescrit, que le jugement qui a dit que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur sera donc confirmé ».

Document unique = responsabilité employeur écartée

L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques (article R.4227-52 du Code du travail).

  • Cour de Cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2011 : après avoir relevé qu’il appartenait au chef d’établissement de transcrire dans un document unique l’évaluation des risques dans chaque unité de travail et de le mettre à jour, qu’un tel document existait en l’espèce, mais qu’il ne faisait pas état des risques d’explosion, ignorés de la direction de la société et qu’il avait été signé par le seul comptable de l’établissement (et non par une personne compétente en la matière), que les juges ajoutent que ce document n’avait pas été établi sérieusement ni porté à la connaissance des employés (…), que le fait pour la société X de ne pas connaître réellement les risques liés à son activité constitue une imprudence, de même que le défaut d’information du personnel, qui ont contribué de façon certaine à l’accident.


Il faut donc procéder à une analyse des risques d’explosion et en mentionner le résultat dans le document unique, même en l’absence de risques.

« Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques » (article R.4412-10 du Code du travail).

Il convient préalablement de pouvoir se réserver la preuve que les fiches de données de sécurité ont été visées par le médecin du travail, conformément aux dispositions de l’article R.4624-4 Code du travail. Les fiches de données de sécurité sont placées à l’intercalaire adéquat dans le document unique.

« L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ».

  • Cour d’Appel de Rennes, mai 2012 : « Le document unique pour l'évaluation des risques au poste de travail et le rapport de la médecine du travail du 2 juillet 2007 mettent en évidence que l'employeur ayant conscience des risques liés à l'exposition aux produits, des dispositions étaient préconisées et efficacement mises en œuvre pour la protection des agents de production ».

Document unique = responsabilité employeur écartée

Formations obligatoires à la sécurité (article L.4141-2 du Code du travail)


L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1. des travailleurs qu'il embauche ;
2. des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3. des salariés temporaires.

Il convient d’établir un tableau de regroupement des besoins relatifs à ces formations incorporé à le document unique afin d’en faciliter le suivi. Les formations à la sécurité représentent un élément important du programme annuel de prévention, par exemple, celles envisagées à l’article R.4412-87 relatif à l’amiante.

  • Cour d’Appel d’Orléans, juin 2012 : « qu'il avait reçu une formation en sécurité à son poste de travail de monteur, cette formation étant complète puisqu'elle avait porté sur l'explication du poste, les consignes de sécurité, le port d'équipement et l'utilisation matériel ou machines, ainsi que l'atteste la fiche de formation sur laquelle il a apposé sa signature (…) que le jugement qui a dit que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur sera donc confirmé ».

Formation dispensée = employeur exonéré

La lisibilité du document unique (article R. 4141-2 du Code du travail)

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.

Si le document unique est trop compliqué, il convient de le rendre lisible en 2013 pour chaque salarié, quel que soit sont niveau d’instruction, sauf à encourir le délit d’entrave (un an de prison et 3 750 euros d’amende).

Les nouveaux embauchés (article L. 4154-2 du Code du travail)

« Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise (…) bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ».

Des précautions spéciales doivent être mises en place dans le document unique au regard de ces personnes dans l’intercalaire adéquat.

Les mesures spéciales liées au port des EPI et du risque routier

L’actualisation du document unique modifie forcément le règlement intérieur ainsi que les contrats de travail.

Les aides financières (article R.422-8 du Code de la Sécurité sociale)

« La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures ».

Les demandes de ristournes et de subventions financières directes exigent la production du document unique version 2013 auprès des CARSAT.

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